Article 4
Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992
Les dispositions de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale prennent effet au 31 décembre 1992.
Pour le quatrième trimestre de l'année 1992, la contribution de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale imputée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 est déterminée selon les règles fixées pour l'application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé et l'article 3 du décret du 3 février 1988 susvisé.
Pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, le montant de la contribution due par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est déterminé dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale.
La différence entre le montant global des contributions dues au titre de la période susvisée, en application de l'alinéa précédent, et le montant global des contributions effectivement versées ou imputées pour cette période, est affectée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 1993, elle fait l'objet d'imputation par fractions annuelles dans la limite, pour chaque exercice, des besoins de financement du fonds.
Les dispositions de l'alinéa précédent et de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale sont cumulatives.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".