A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturés à l'assurance maladie par l'établissement en 2008. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.

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