Article 19-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 3
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.