Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

JORF n°0226 du 29 septembre 2011

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Article 8


Le livre III (titre IV, chapitre II) est ainsi modifié :
1° A l'intitulé de la section III, les mots : « devant le tribunal de commerce » sont supprimés ;
2° Il est inséré, avant l'article 1425, un article 1424-16 ainsi rédigé :
« Art. 1424-16. - Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
« Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction. » ;
3° L'article 1425-9 est complété par la phrase suivante : « Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire. »

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