Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004

Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :

D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;

Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.

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