Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 1993 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Arrêté 1993-10-28 art. 1 23 JORF 10 décembre 1993
Essais.
Après leur pose, les tuyauteries fixes, à l'exception de celles de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar, doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après (non reproduit) :
Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué. Lorsque le gaz n'est pas celui qui sera ultérieurement distribué, il y a lieu de faire la purge des canalisations à la fin de l'essai, si le gaz utilisé n'est pas compatible.