LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

JORF n°0181 du 7 août 2015

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Article 145


I.-Le premier alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ”, de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ou de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. »
II.-Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 3
« Société de libre partenariat


« Art. L. 214-162-1.-I.-Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II.-La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat ” ou “ S. L. P. ”.
« III.-Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.
« IV.-Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
« V.-Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
« VI.-La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;
« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;
« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €.
« VII.-Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.
« Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.


« Art. L. 214-162-2.-Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.
« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.


« Art. L. 214-162-3.-I.-Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
« II.-Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.


« Art. L. 214-162-4.-Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.


« Art. L. 214-162-5.-Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.


« Art. L. 214-162-6.-I.-Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« II.-Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.


« Art. L. 214-162-7.-Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat.
« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154.
« L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.


« Art. L. 214-162-8.-I.-Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat :
« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
« A défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.
« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l'encontre de l'associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu'au complet paiement des sommes dues.
« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social, la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés commandités.
« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;
« 4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf stipulation contraire des statuts.
« II.-Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
« III.-Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
« IV.-Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
« Par dérogation à l'article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d'un original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.
« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
« V.-Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.


« Art. L. 214-162-9.-I.-Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II.-Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« III.-Chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.


« Art. L. 214-162-10.-Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication.
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.
« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


« Art. L. 214-162-11.-Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.


« Art. L. 214-162-12.-Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.
« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »


III.-L'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l'article L. 214-154 du code monétaire et financier. »
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I de l'article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I.-La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenu... (le reste sans changement). » ;
2° A l'article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : «, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ;
3° A l'article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
4° Après l'article 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé :


« Art. 1655 sexies A.-Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ;


5° A la première phrase du premier alinéa des 1 et 1 bis de l'article 1763 B, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d'une société de libre partenariat » ;
6° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable... (le reste sans changement). » ;
7° A l'avant-dernière phrase du b de l'article 39 quinquies D et au c du 2° du II de l'article 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ;
8° Au c du 4° de l'article 44 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l'article 44 octies et du b du I de l'article 44 octies A, à la deuxième phrase du 6° de l'article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de l'article 163 bis G, au c du 1° du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de l'article 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l'article 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;
9° Au 1 de l'article 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés les mots : «, les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
10° Le troisième alinéa de l'article 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ;
11° Au a du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

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