Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

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Article 60

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

La fraction de 10 % du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article 58 est offerte en priorité aux salariés de ladite société et de celles de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social et aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec la société ou ses filiales.

Les demandes doivent être intégralement servies. Chaque demande individuelle ne peut être servie toutefois que dans la limite de trois fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

Le prix de cession des titres est égal à 80 % du prix fixé pour l'appel public à l'épargne dans les conditions prévues à l'article 59 lors de la première offre de souscription ou du cours de la bourse au jour de la cession aux salariés si celle-ci intervient pendant le délai de deux ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, pas avant un délai de deux ans.

Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Des délais de paiement sont accordés aux salariés. Ces délais ne peuvent excéder trois ans. Les salariés acquéreurs ont, dès la date de l'achat, tous les droits conférés aux actionnaires par la législation sur les sociétés anonymes.

De plus, il sera attribué gratuitement par l'Etat une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres ainsi acquis directement de l'Etat ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils sont devenus cessibles.

Les avantages résultant du mode de fixation du prix de cession, des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés respectivement aux troisième, septième et huitième alinéas du présent article sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58. Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l'issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 % du capital, le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 aux mêmes conditions préférentielles.

Les titres non cédés à l'issue du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent sont vendus sur le marché.


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