LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (1)

JORF n°0056 du 7 mars 2009

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

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Article 71

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)


I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires pour regrouper au sein d'un code l'ensemble des textes de valeur législative, codifiés ou non, relatifs aux domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et procéder aux abrogations rendues nécessaires ;
2° Relatives au Centre national du cinéma et de l'image animée, dont la dénomination pourra être modifiée, et nécessaires pour :
a) Clarifier son statut et actualiser ses missions dans les secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, en distinguant entre les missions que l'établissement public administratif exerce, en qualité d'opérateur de l'Etat, sous la tutelle du ministre chargé de la culture et les prérogatives de puissance publique exercées, à titre personnel et sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, par son président ;
b) Réformer son organisation et son fonctionnement, notamment par la création d'un conseil d'administration ;
c) Adapter ses ressources et ses dépenses à la nature de ses missions ;
d) Actualiser le régime de recherche et de constatation des infractions à la réglementation du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ainsi que le régime des sanctions administratives et pénales afférentes ;
3° Relatives à l'exercice des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et nécessaires pour :
a) Simplifier les régimes d'autorisation ou de déclaration préalables à l'exercice des professions du cinéma et de la vidéo et adapter les bases juridiques de l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ;
b) Aménager les règles relatives à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à titre non commercial ou en plein air ;
c) Actualiser et clarifier les règles relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en vidéo ainsi que le régime des sanctions afférentes ;
4° Nécessaires pour actualiser les registres du cinéma et de l'audiovisuel et renforcer la transparence de l'information relative aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
5° Relatives au financement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et nécessaires pour :
a) Confier au Centre national du cinéma et de l'image animée le recouvrement direct de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;
b) Confier au conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée la détermination des conditions générales d'attribution des soutiens financiers au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ;
c) Actualiser le régime d'affectation prioritaire du soutien financier à la production cinématographique au désintéressement de certains créanciers et en accroître l'efficacité ;
6° Nécessaires pour mettre en conformité les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine relatives au dépôt légal des documents cinématographiques avec les exigences de la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel adoptée à Strasbourg le 8 novembre 2001.
II. ― L'ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.


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