Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

JORF n°0093 du 19 avril 2012

Version en vigueur depuis le 20 avril 2012

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Article 9

Version en vigueur depuis le 20 avril 2012

I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Calanques autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article.
II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration de l'établissement public détermine chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres biologiques qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par le conseil d'administration qui détermine chaque année les mesures de conservation particulières ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
III. ― Des zones de tranquillité de la faune sauvage sont créées dans le cœur du parc. Elles comprennent :
1° Des zones interdites à la chasse de façon permanente, délimitées sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
2° Des zones complémentaires, permanentes ou temporaires, délimitées par le conseil d'administration.
IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte.
La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, les jours où la chasse peut être pratiquée et, le cas échéant, les horaires.
Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
V. ― Sont admises à chasser sur le territoire du cœur du parc les personnes titulaires du permis de chasser ayant la qualité de :
1° Propriétaire ;
2° Bénéficiaire direct du droit de chasse des propriétaires ;
3° Bénéficiaire du droit de chasse des propriétaires dans le cadre d'une société de chasse.
Elles sont admises à chasser sur les seules propriétés pour lesquelles elles détiennent ou bénéficient du droit de chasse.
Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste de ces personnes.



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