- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 68 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 2° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat est chargé à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.
Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.
Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine.