Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

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Article 93 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 5° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les débiteurs peuvent s'acquitter de leur dette par l'un des modes de règlement prévus à l'article 24.

Toutefois :

Le règlement par remise de traites ou d'obligations cautionnées d'impôts, de droits indirects ou de produits des monopoles n'est admis que dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et règlements ;

Le règlement par remise de traites du produit des coupes de bois de l'Etat et de leurs accessoires ou le règlement par chèques ou ordres de virement de certains droits ou produits ou de la vente de timbres, formules ou fournitures délivrés immédiatement ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les instructions du ministre des finances ou les instructions du ministre intéressé prises avec l'accord du ministre des finances ;

Le règlement au moyen de prestations en nature ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des impôts ou par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.

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