Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1995 au 22 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 10 (Ab) JORF 22 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.