Article 13
Version en vigueur depuis le 01 août 1987
Pour les fonctionnaires territoriaux recrutés parmi les élèves d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prescrits à l'article 10 ci-dessus ont lieu avant l'admission dans l'établissement.
Conformément au V de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.