Version en vigueur du 31 mars 1996 au 01 janvier 1997

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Article 3

Version en vigueur du 31 mars 1996 au 01 janvier 1997

Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

" Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "


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