Article 7
Version en vigueur du 07 mai 1995 au 08 août 2000
Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.
Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.
L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.