Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2013-973
du 29 octobre 2013 - art. 2
Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci doivent être en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils doivent être à parois lisses.
Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds doit en permettre le nettoyage facile sur toutes les faces.
Ils doivent, en outre, être munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.