Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.