Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 1985 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 122
Modifié par Loi n°85-542 du 22 mai 1985 - art. 5 () JORF 24 mai 1985 en vigueur le 1er novembre 1985
Quiconque ayant été condamné par application des dispositions des articles 6, 7, 8 ou 10 aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné au double de la peine encourue.