Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

JORF n°0053 du 4 mars 2010

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Article 5


Le livre IX du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément », « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 », « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », « la commission mentionnée à l'article L. 951-1 », « la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » et « l'Autorité de contrôle », sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° Aux articles R. 931-2-1, R. 931-2-5-1, R. 931-2-8, R. 931-6-2 et R. 931-10-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ; à l'article R. 931-2-10, les mots : « au ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » et aux articles R. 931-4 et R. 931-4-4, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
3° A l'article R. 931-2-7, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décision » ;
4° La dernière phrase de l'article R. 931-2-9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur le fondement de l'article L. 931-19 du présent code, procéder au retrait de l'agrément. » ;
5° A l'article R. 931-2-11, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
6° A l'article R. 931-4-2, les mots : « en application du 6 du premier alinéa de l'article L. 951-10 » sont remplacés par les mots : « en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;
7° L'article R. 931-4-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-4-3.-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
« A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés. »
8° A l'article R. 931-4-4, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
9° L'article R. 931-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
« 3° Un bilan prévisionnel ;
« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5° La politique générale en matière de réassurance. » ;
10° L'article R. 931-5-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-1-2.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
« 3° Un bilan prévisionnel ;
« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5° La politique générale en matière de réassurance. » ;
11° A l'article R. 931-5-1-3, les mots : « à l'article R. 931-5-1-2 si celui-ci a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande » ;
12° A l'article R. 931-5-1-4, après les mots : « Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 » sont ajoutés les mots : « ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande » ;
13° A l'article R. 931-5-1-5, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
14° A l'article R. 931-5-1-6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
15° L'article R. 931-5-1-7 est abrogé ;
16° L'article R. 931-5-1-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-1-8.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code » ;
17° A l'article R. 931-5-1-9, les mots : « aux articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-7 » sont remplacés par les mots : « à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code » ;
18° L'article R. 931-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-2.-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.
« L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
19° L'article R. 931-5-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-3.-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
« L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
20° L'article R. 931-5-4 est abrogé ;
21° L'article R. 931-5-5 est abrogé ;
22° L'article R. 931-5-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-5-7.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code » ;
23° L'article R. 931-5-8 est abrogé ;
24° A l'article R. 931-5-9 les mots : « aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 » sont remplacés par les mots : « à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code » ;
25° Aux articles R. 931-6-1 et R. 931-6-2, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ; à l'article R. 931-6-2, les mots : « par arrêté publié » sont remplacés par les mots : « par décision publiée » ;
26° A l'article R. 931-6-3, les mots : « 6 du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 » sont remplacés par les mots : « 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier » ;
27° L'article R. 931-6-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-6-4.-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut, en application de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
« En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, en application des articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code. » ;
28° A l'article R. 931-6-5, les mots : « d'arrêtés » sont remplacés par les mots : « de décisions » ;
29° L'article R. 931-6-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-6-6.-Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 6 du L. 612-39, l'Autorité de contrôle prudentiel, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
30° A l'article R. 931-6-7, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. » ;
31° L'article R. 931-6-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-6-8.-La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article L. 931-19 doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union concernée. » ;
32° L'article R. 931-6-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-6-9.-Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. » ;
33° L'article R. 931-6-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 931-6-10.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. » ;
34° A l'article R. 931-6-11, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
35° A l'article R. 931-10-3, la dernière phrase du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
36° A l'article R. 931-10-6, la dernière phrase du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
37° A l'article R. 931-10-56, les mots : « la commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
38° A l'article R. 931-11-5, les mots : « à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel » ; les mots : « sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
39° A l'article R. 941-4, les mots : « ainsi que de l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 » sont supprimés ;
40° Les chapitres II et V du titre V sont supprimés ;
41° Au chapitre Ier, l'article R. 951-1-1 est remplacé par un article R. 951-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 951-1.-Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier » ;
42° Le chapitre III du titre V devient le chapitre II dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Chapitre II Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
43° L'article R. 951-3-1 est abrogé :
44° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 951-3-2, les mots : « de l'article L. 951-10 » sont remplacés par les mots : « du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;
45° A l'article R. 951-3-3, les mots : « En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier » ;
46° A l'article R. 951-4-1, les mots : « R. 951-1-1 » sont remplacés par les mots : « R. 612-26 du code monétaire et financier ».

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