Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes.

Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2000 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon, pour le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret du 5 octobre 1977 précité et pour le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret du 4 décembre 1996 précité.

Pour le corps des techniciens des cultures marines régi par le décret du 25 septembre 1997 précité, elles sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de classe exceptionnelle

Contrôleur de classe exceptionnelle

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de classe supérieure

Contrôleur de classe supérieure

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de classe normale

Contrôleur de classe normale

13e échelon

13e échelon

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les retraités ou leurs ayants droit ou ayants cause à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade d'origine, ils conservent le bénéfice de leur indice antérieur.

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