Décret n°96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 10 mars 1996

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 10 mars 1996

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

    SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant

    SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

    Echelon

    Echelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales

    SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

    Echelon

    Echelon

    11e échelon

    8e échelon

    10e échelon

    7e échelon

    9e échelon

    6e échelon

    8e échelon

    5e échelon

    7e échelon

    4e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.



    Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

    Retourner en haut de la page