Article 3
Version en vigueur depuis le 10 mars 1996
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel
Echelon
Echelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel
Echelon
Echelon
11e échelon
8e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
5e échelon
7e échelon
4e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.
Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.