Article 14 bis
Version en vigueur depuis le 09 mars 1983
Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 10 JORF 9 mars 1985
Création Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969
Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent.
La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus.