Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

Version en vigueur depuis le 09 mars 1983

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Article 14 bis

Version en vigueur depuis le 09 mars 1983

Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 10 JORF 9 mars 1985
Création Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969

Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent.

La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus.


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