Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : *non reproduit*.
Les pensions des officiers techniciens admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date d'application de ce texte, aux officiers techniciens en activité.