Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie :

1° Concernant des services autres que déconcentrés :

a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale, par arrêté du ministre ;

b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre ;

c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou du directeur général concerné ;

d) Auprès d'un directeur général, directeur, chef de service d'administration centrale pour tout ou partie des services à compétence nationale relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

2° Concernant les services déconcentrés :

a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés, ou de la ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 34 du présent décret, par arrêté du ministre ;

d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.

La création des comités mentionnés au c et au d du 1° et au d du 2° du présent article est arrêtée après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.

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