LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1)

JORF n°0041 du 18 février 2009

Version en vigueur du 20 juin 2014 au 01 janvier 2017

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juin 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25

I. ― Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui relèvent de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.



II.- (Abrogé)

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