Article 5
Version en vigueur depuis le 13 février 1991
Le droit d'accès direct prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Seules les mentions particulières relatives à la gestion de la détention de certains détenus, définies à l'article 2 ci-dessus, sont soumises à l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.