Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 9 () JORF 26 janvier 2007

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial ;

1° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l'article 11, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service chargé de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger à Mayotte. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3° A l'étranger né à Mayotte, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l'Etat à Mayotte peut accorder le renouvellement du titre.

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 3°.

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