Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
I. - La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléides ou de la contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée, notamment par :
a) L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée et l'enlèvement des objets superflus ;
b) L'équipement du poste de travail en hottes ou en enceintes fermées sous dépression ;
c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs et dont les frais de nettoyage et d'entretien sont à sa charge doivent assurer une protection et un confort suffisants.
II. - La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.