Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 18 () JORF 1er août 2004

I. - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

a) Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

b) Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

II. - Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis, à l'inspecteur du travail qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

III. - Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.

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