Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro »

JORF n°0137 du 16 juin 2009

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014

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CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE L'"ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO"

Entre :
L'Etat, représenté par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (ci-après dénommé l'"Etat"),
D'une part, et
... (ci-après dénommé l'"établissement de crédit"),
D'autre part,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 244 quater U, 199 ter S, 220 Z, 1649 A bis et son annexe III ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-11 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, et notamment son article 43,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, et notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 approuvant la présente convention,

Article 1er

L'établissement de crédit procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens et font la demande d'une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée éco-prêt à taux zéro.
Dans le cas où l'emprunteur souhaite cumuler le bénéfice de cet éco-prêt à taux zéro avec d'autres mesures (tel le nouveau prêt à 0 %), l'établissement de crédit est libre de procéder à l'instruction de demandes d'éco-prêt émanant de personnes faisant soit la première acquisition de leur résidence principale, soit l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, mais ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui de l'avance remboursable, objet des présentes.

Article 1er bis
Règles propres à l'éco-prêt copropriétés


L'Etablissement de crédit procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, sur la demande et pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, lorsque le syndicat de copropriétaires souhaite bénéficier d'un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.

Article 2

L'établissement de crédit se conforme, pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.

Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'établissement de crédit ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :
- des "pénalités d'indu" qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'établissement à respecter la procédure prévue au II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- des "pénalités de gestion", forfaitairement fixées, que l'établissement de crédit verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'établissement de crédit à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.

Ces pénalités s'élèvent à 150 € (HT) par dossier. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.

Article 2 bis

L'Etablissement de crédit se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.
Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement de crédit ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article R. 319-14 et à l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :


-des " pénalités d'indu " qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'établissement à respecter la procédure prévue au II de l'article R. 319-14 et à l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
-des " pénalités de gestion ", forfaitairement fixées, que l'Etablissement de crédit verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement de crédit à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.


Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.

Article 3

L'établissement de crédit qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.

Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'éco-prêt à taux zéro, et vérifié sa recevabilité, l'établissement de crédit transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le coemprunteur et, le cas échéant, les cautions de l'offre de prêt de l'établissement de crédit (1), une déclaration dite d'offre acceptée ;
b) Dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'établissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au septième alinéa du présent article, qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt dans le calcul par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit.
c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'établissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Le montant de crédit d'impôt, qui compense l'absence de perception d'intérêts dans les conditions fixées aux articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation, est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement, effectué une année N, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'elle délivrera à l'établissement de crédit en vue de sa propre déclaration à l'administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'établissement de crédit, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage, et par fractions égales les quatre exercices suivants.L'assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'établissement de crédit tel que déclaré au a ci-avant.

Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris, le cas échéant, les ajustements à la baisse) effectués par l'établissement de crédit au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c. ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est également imputée par cinquièmes sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si, malgré relance de la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.

(1) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'établissement de crédit avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.


Article 3 bis
Règles propres à l'éco-prêt copropriétés


L'Etablissement de crédit qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.
Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'éco-prêt à taux zéro, et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement de crédit transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte la date d'offre (date d'émission du projet de contrat) qui détermine la réglementation et le barème applicables.
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au septième alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement de crédit.
c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit neuf mois après la date de clôture une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Le montant de crédit d'impôt, qui compense l'absence de perception d'intérêts dans les conditions fixées aux articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation, est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'il délivrera à l'Etablissement de crédit en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement de crédit, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'Etablissement de crédit tel que déclaré au a ci-avant.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements effectués par l'Etablissement de crédit avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si malgré relance de la société visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement de crédit ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.

Article 4

L'entrée en vigueur de la convention entre l'établissement de crédit et la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonnée à la conclusion préalable de la présente convention.

Article 5

La société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation vérifie que l'instruction des demandes d'avance remboursable ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.

A cette fin, l'établissement de crédit communique toute pièce utile audit organisme et au ministre chargé de l'économie- direction générale du Trésor-sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.

Article 6

Les modalités de déclaration des informations relatives aux avances remboursables ne portant pas intérêt auprès de la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation sont définies par les termes de la convention conclue entre les établissements de crédit et cet organisme. Cet organisme assure également le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables ainsi que le suivi des crédits d'impôt.

L'établissement de crédit déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des crédits d'impôt, selon des modalités définies par décret. Le crédit d'impôt est calculé par la société de gestion visée au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts sur la base des déclarations de l'établissement de crédit.

Article 7

Le taux d'intérêt conventionnel nominal de l'avance est zéro. Le TEG de l'avance remboursable ne portant pas intérêt figure dans l'offre de prêt et le contrat de prêt.

Article 8

Le non-respect par l'établissement de crédit des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie- direction générale du Trésor.L'établissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie.L'établissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.

Les sanctions applicables sont :
1. Observation.
2. La pénalité forfaitaire de 150 € (HT) par dossier en infraction au titre de frais de gestion mentionnée à l'article 2 de la présente convention.
3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 de la convention-type passée entre l'établissement de crédit et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
4.L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des éco-prêts à taux zéro. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique.
5. La résiliation de la présente convention.

Article 8 bis
Règles propres à l'éco-prêt copropriétés


Le non-respect par l'Etablissement de crédit des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie, direction générale du Trésor. L'Etablissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :
1. Observation.
2. La pénalité forfaitaire de 150 € HT par dossier en infraction au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 2 de la présente convention.
3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au tire du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 bis de la présente convention. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
4. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des éco-prêts copropriétés. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique.
5. La résiliation des dispositions relatives à l'octroi d'avance remboursable sans intérêt aux syndicats de copropriétaires, dénommée l'" éco-prêt copropriétés ".

Article 9

La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois.L'établissement de crédit peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.

Les évolutions de la réglementation applicable à l'éco-prêt à taux zéro ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention, qui sera considérée de facto comme adaptée.

Article 9 bis
Règles propres à l'éco-prêt copropriétés


Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt copropriétés peuvent être amendées à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement de crédit peut toutefois résilier à l'issue de ce délai, les seules dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés sans dénoncer la convention.
Les évolutions de la réglementation applicable à l'éco-prêt à taux zéro copropriétés ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée.

Article 10

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Fait à..., en trois (3) exemplaires originaux, le.

Pour la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi
et par délégation :

Le directeur général du Trésor

Pour l'établissement de crédit :


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