Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique

JORF n°0165 du 19 juillet 2015

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015


    Dans le cadre des projets pilotes, les informations strictement nécessaires à la prise en charge de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, dont le contenu est précisé à l'article 8 du présent décret, peuvent être transmises par les professionnels et organismes participant aux projets, sous réserve de son consentement exprès recueilli dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, aux professionnels ou organismes suivants qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi :
    1° Les professionnels de santé :
    a) Les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements médico-sociaux ;
    b) Les professionnels de santé des organismes titulaires d'une autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ne relevant pas du a ;
    c) Le médecin traitant de la personne ;
    d) Un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical mentionné dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
    e) Un ou plusieurs pharmaciens d'officine ou pharmaciens en charge de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ;
    f) Un ou plusieurs biologistes médicaux ;
    g) Les professionnels de santé membres des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique et participant à la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ;
    h) Tout autre professionnel médical participant à la prise en charge du patient ;
    2° Le coordonnateur du projet pilote ;
    3° Les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique intervenant auprès de la personne ;
    4° Les professionnels des organismes des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de la personne ;
    5° Les services assurant la gestion administrative des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, dans lesquels est prise en charge la personne ;
    6° L'organisme local d'assurance maladie assurant la prise en charge de la personne.


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