Article 1
Version en vigueur du 30 août 1992 au 05 octobre 2000
Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins et d'auxiliaire de soins principal.
Les auxiliaires de soins et les auxiliaires de soins principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.