Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 1990
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.