Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 mai 1990

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Article 19

Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 mai 1990

Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade d'attaché et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois ou dans un autre cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ;

2° Les attachés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe du grade d'attaché ;

3° Les attachés de 1re classe qui ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de plus de 10 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 20 000 habitants pendant au moins neuf ans.

Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30% du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.


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