Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

Version en vigueur du 08 mai 1994 au 07 mai 1995

    Article 2

    Version en vigueur du 08 mai 1994 au 07 mai 1995

    Les cotisations sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics sont :

    les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;

    la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

    la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;

    les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ; les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

    Les certificats attestant le paiement sont délivrés :

    par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale, pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

    par la caisse mutuelle régionale, pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

    par les organismes de base compétents, pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

    par les caisses de congés payés compétentes, pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.


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