Article 1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 6
La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.