Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

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Article 66-2

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 11

Fonctionnement du jackpot progressif aux jeux de cercle.

Les jeux de cercle mentionnés aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre peuvent alimenter un système de jackpot progressif sur trois niveaux au maximum, installé sur une ou plusieurs tables, à condition pour ces dernières que les montants des mises initiales obligatoires soient identiques. Ce système ne peut s'appliquer qu'aux trois combinaisons les plus hautes du jeu.

Le jackpot progressif est constitué de la valeur de départ du jackpot fixé par l'établissement et d'un incrément prélevé sur le pot après la retenue au profit de la cagnotte.

Ces incréments, définis dans le règlement intérieur du casino, peuvent être d'un montant fixe ou en pourcentage du pot. Le règlement intérieur précise leur mode d'arrondi et les modalités de prélèvement, en cas de pots extérieurs. Les conditions d'incrémentation ne peuvent être modifiées avant l'arrêt du jackpot progressif.

Le montant des valeurs de départ du ou des jackpots progressifs est fixé par l'établissement dans la limite de :

500 fois la small blind pour le niveau le plus élevé ;

200 fois la small blind pour le second niveau ;

50 fois la small blind pour le troisième niveau.

Les sommes prélevées au titre du ou des jackpots progressifs sont déposées dans une boîte prévue à cet effet sur chaque table et consignées en fin de séance sur le registre modèle 8. Ce registre peut être établi par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Les modalités d'incrémentation et de gain du jackpot sont définies dans le règlement intérieur du casino.


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