Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-542 du 26 juin 2013 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée :
I. ― La durée de validité des agréments préalables d'exportation et des agréments préalables de transfert ne peut être supérieure à trois ans à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à trois mois.
La durée de validité des agréments préalables globaux d'exportation et des agréments préalables globaux de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an. Ces agréments sont renouvelables par tacite reconduction.
II. ― La durée de validité des autorisations individuelles d'exportation et des autorisations individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations globales d'exportation et des autorisations globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces autorisations sont renouvelables par tacite reconduction.
III. ― La mention des durées indiquées au I et au II du présent article est portée sur les agréments préalables et les autorisations délivrés.