Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

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Article 39 (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.

Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au 6° dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.

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