Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

JORF n°0122 du 27 mai 2014

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R1241-9

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Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
15° L'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
19° La fixation du siège du syndicat.
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.

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