LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

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Article 63

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 4

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 103,34 millions d'euros pour l'année 2014.

II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 118 millions d'euros pour l'année 2014.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d'euros pour l'année 2014.

IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions d'euros pour l'année 2014.

V.-1. Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2014, à 162 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.


2. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1432-6

3. Le 2 du présent V s'applique à compter de l'exercice 2015.


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