- Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
- Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 80)
- Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 38)
- Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 42 à 46)
- Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 47 à 50)
- Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 51 à 56)
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 57 à 64)
- Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 65 à 78)
- Titre V : Dispositions diverses.
Article 19
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 mai 2020
Le médecin de prévention peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe l'organisme qui est compétent en matière d'hygiène et de sécurité en application du chapitre IV du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.
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