- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 103 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.
Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le receveur général des finances et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.