Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

Version en vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

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Article 132 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1995 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 235-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

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