LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)

JORF n°0289 du 14 décembre 2011

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Article 65


I. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 475-1 du même code, après les mots : « l'infraction », sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 ».
II. ― L'article 618-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 618-1. ― Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »
III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 800-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

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