Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2006

    Article 7

    Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2006

    I. - A. - Pour les années 2005 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1, les éléments suivants :

    1° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ;

    2° Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés respectivement au 1° du A et au C du V du même article ;

    3° La valeur des coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au premier alinéa du IV du même article.

    B. - Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 susmentionné sont fixés chaque année en fonction d'un taux d'évolution établi par référence au taux d'évolution de l'objectif de dépenses mentionnés à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale appliqué au montant des dotations de l'année précédente, corrigé le cas échéant des éléments suivants :

    1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V de l'article 33 susmentionné ;

    2° Les conséquences financières des modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisés ;

    3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

    4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives au financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

    II. - Les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

    Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé, dans le respect des écarts maximums fixés en application du IV de l'article 33 susmentionné, de sorte que, chaque année, son écart à 1 soit réduit, pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012.

    La moyenne des coefficients de transition des établissements de la région pondérée par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations est égale au coefficient moyen régional. Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et la valeur 1 doit avoir été réduit d'au moins 50 % en 2008."


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