Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret 2000-734 2000-07-31 art. 13 jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui ne serait pas nommée au terme d'un délai d'un an après son inscription sur la liste d'aptitude est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.

Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire.

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