Article 3
Version en vigueur du 30 juin 1987 au 30 juin 1988
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 1,4 p. 100 sur lesdits avantages versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, et le taux de la même cotisation assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 dudit code est fixé, dans les mêmes conditions de durée, à 2,4 p. 100.