Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 15

Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Modifié par Décret n°2023-108 du 16 février 2023 - art. 2

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de huit membres titulaires et huit membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés.

Le mandat des membres visés au 3° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-108 du 16 février 2023.

Retourner en haut de la page